Code du travail

Article R. 432-11-1 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 432-11-1

6 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 08-12.514

Cour de cassation

En cas de modification dans la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L. 1224-1 du code du travail, le montant de la contribution de l'employeur aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise, s'il a été fixé dans l'entreprise d'origine par un usage ou un accord collectif à un montant supérieur à la contribution légale, n'est conservé que si l'institution se maintient dans la nouvelle entreprise. Ne conserve pas son autonomie l'entité faisant l'objet d'un transfert d'activité partiel, laissant subsister au sein de la société cédante les institutions représentatives du personnel existantes.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2007, 05-12.528

Cour de cassation

une convention collective, soit par les articles L. 432-9 et R. 432-11, alinéa 2, du code du travail ; Et attendu qu'ayant relevé que le comité central d'entreprise et les comités d'établissement n'avaient pas allégué que cette dénonciation aurait pour effet de réduire la subvention de l'entreprise au dessous des minima fixés par les articles L. 432-9 et R.

Accord collectif / convention collectiveRejet
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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1999, 98-14.261

Cour de cassation

; que faute d'accord avec le comité d'entreprise, la société a versé pour les années 1994 puis 1995 une dotation égale à 0,2 % de la masse salariale ; que le comité d'entreprise a saisi le tribunal de grande instance à l'effet de voir juger que la dénonciation de l'accord intervenu en 1975 ne pouvait avoir pour effet de ramener la contribution de l'employeur en dessous des minima prévus par l'article R.

Accord collectif / convention collectiveRejet
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4

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1999, 97-16.566

Cour de cassation

Attendu que la société Dassault aviation fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 30 avril 1997) d'avoir dit que la subvention aux oeuvres sociales et culturelles du comité d'établissement d'Argenteuil ne pourra être inférieure, à compter de la dénonciation notifiée les 28 mars et 22 septembre 1994, au chiffre annuel de 14 357 962 francs, alors, selon le moyen, de première part, que la référence faite par l'article R.

Accord collectif / convention collectiveRejet
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5

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1999, 97-14.221

Cour de cassation

Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du comité d'établissement Dassault aviation d'Anglet, de Me Ricard, avocat de la société Dassault aviation, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 432-9 et R.

Accord collectif / convention collectiveCassation
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6

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1989, 89-13.699

Cour de cassation

Attendu cependant que la société pouvait dénoncer l'usage ou l'accord mentionné par l'arrêt en respectant les deux conditions susvisées ; qu'en omettant de rechercher si la dénonciation avait été précédée d'un préavis suffisant et si l'employeur, à raison de la subvention constamment versée par lui depuis 1972, n'était pas notamment tenu de respecter la contribution minimale prévue par l'article R.

Préavis / indemnités de ruptureCassation
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