Code du travail
Article R. 362-1-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 362-1-1
Toute personne qui aura contrevenu aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 320-1 ainsi qu'à l'arrêté pris pour son application sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
Sera punie de la même peine toute personne qui aura contrevenu aux dispositions de l'article L. 321-1-1 ou du 1° (b) de l'article L. 321-2 ou qui n'aura pas fourni les renseignements prévus aux articles R. 320-1, R. 321-1, R. 321-4 et R. 321-6.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 362-1-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 99-40.197
Cour de cassationAttendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions qui faisaient valoir l'inobservation des dispositions de l'article L. 321-2 et R. 321-1 du Code du travail résultant de ce que l'ARC n'avait pas tenu informée la direction départementale du travail, obligation sanctionnée par l'article R. 362-1-1 du Code du travail ; Mais attendu que les dispositions des articles L. 321-2 1 et R.
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