Code du travail
Article R. 321-18 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 321-18
L'entreprise soumise à l'obligation instituée au I de l'article L. 321-17 indique, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision prévue à l'article R. 321-17, au ou aux représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés si elle entend satisfaire cette obligation par la voie d'une convention signée avec l'Etat ou par celle d'un accord collectif. Dans ce dernier cas, l'entreprise leur transmet également la copie de cet accord, son récépissé de dépôt et l'ensemble des informations, notamment financières, permettant d'évaluer la portée des engagements y figurant.
Lorsque le siège de l'entreprise n'est pas situé dans le ou les bassins d'emploi concernés, elle désigne, en outre, une personne chargée de la représenter devant le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 321-18
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2003, 02-60.820
Cour de cassationL'action en reconnaissance d'une unité économique et sociale en vue de la mise en place d'une institution représentative ressortit au contentieux des élections professionnelles et relève de la compétence du tribunal d'instance.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2000, 99-60.071
Cour de cassationla révocation du mandat ; que, dès lors, en déclarant irrecevable la demande de la société Abilis tendant à lui voir déclarer inopposable la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical central de l'Entreprise ferroviaire à laquelle elle avait succédé dans le marché de nettoyage du chantier ferroviaire, le tribunal d'instance a violé les articles R. 321-18 du Code de l'organisation judiciaire, L. 412-15 et L. 412-16 du Code du travail ; Mais attendu que l'inopposabilité de la désignation de M. X... au repreneur ayant été soulevée alors que l'affaire était en délibéré le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que la société Abilis fait encore grief au jugement d'avoir validé la désignation de M. X... et d'avoir refusé de statuer sur celle de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1988, 87-60.285
Cour de cassationDoit être cassé l'arrêt qui, pour déclarer le tribunal d'instance incompétent pour connaître de la demande tendant à ce que soit constatée la perte, par la circonscription administrative d'une entreprise, de la qualité d'établissement distinct et, en conséquence, la cessation du mandat des délégués du personnel élus dans le cadre de ladite circonscription, retient que la connaissance de cette matière n'est attribuée expressément au tribunal d'instance, ni par l'article R. 321-18 du Code de l'organisation judiciaire, ni par l'article L. 423-15 du Code du travail, alors que la perte de la qualité d'établissement distinct dans le cadre duquel sont élus les délégués du personnel, comme il en est de la reconnaissance de cette qualité, relève du contentieux des élections professionnelles prévu par l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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