Code du travail
Article R. 312-12 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 312-12
La permission prévue à l'article L. 312-9 est accordée par le maire lorsque le bureau de placement payant exerce son activité principale dans la commune où il est établi, par le préfet lorsque cette activité s'exerce principalement en dehors de la commune et dans les limites du département. Elle est accordée par le ministre chargé du travail, après consultation du ministre chargé de l'agriculture, si le bureau effectue des placements dans l'agriculture, lorsque cette activité s'étend sur plusieurs départements.
La demande à fin de permission doit être accompagnée de l'autorisation mentionnée à l'article L. 312-7 et de la justification de la qualité de demandeur à tenir le bureau qu'il désire exploiter.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 312-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-25.204
Cour de cassationLe syndicat CFTC SNS soutient que l'accord d'intéressement 2011-2013 doit s'appliquer à tous les personnels de l'Etablissement Universcience, y compris les fonctionnaires, pour la totalité de la période de l'accord. L'Etablissement Universcience, poursuivant la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a décliné la compétence judiciaire, lui oppose les dispositions de l'article R.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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