Code du travail
Article R. 242-14 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 242-14
Le médecin du travail établit chaque année, selon les modalités prévues par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du travail, un rapport d'activité qu'il présente au comité technique paritaire. Ce rapport, assorti de l'avis du comité technique paritaire, est transmis au chef d'établissement ou au secrétaire général du syndicat et au médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre dans un délai d'un mois à compter de sa présentation. Le chef d'établissement ou le secrétaire général du syndicat en adresse copie aux autres organismes et personnes mentionnés à l'article R. 242-3, 2° alinéa.
Le médecin du travail assiste avec voix consultative aux réunions du comité technique paritaire lorsque l'ordre du jour de ce dernier comporte des questions intéressant l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 242-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1997, 94-40.844
Cour de cassation122-32-5 du Code du travail, omis de préciser par écrit les motifs s'opposant au reclassement, cette omission n'était pas sanctionnable au regard des termes de l'article L. 122-32-7 de ce Code et n'avait pas causé de préjudice à Mme X... qui ne pouvait, en effet, ignorer de tels motifs; que cette motivation révèle une méconnaissance manifeste des règles de l'article "R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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