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Article R. 2122-97 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 2122-97
La décision du tribunal judiciaire peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation formé, instruit et jugé dans les conditions prévues par le code de procédure civile en matière d'élections professionnelles. Les parties sont dispensées du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 2122-97
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2018, 17-60.286
Cour de cassationWeissmann , avocat général référendaire, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ; Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevé d'office, après avis donné aux parties : Vu l'article R.
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