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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2018, 17-60.286

Date
05/07/2018
Chambre
Chambre sociale
Numéro
17-60.286
Solution
Irrecevabilité
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Synthèse de la décision

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  • Contexte: Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevé d'office, après avis donné aux parties.
  • Procédure: Attendu que la déclaration de pourvoi contre le jugement rendu le 16 juin 2017 par le tribunal d'instance de Paris 15 ème et notifié le lendemain à l'Union des syndicats Anti-Précarité a été adressée par cette dernière, le 3 juillet 2017, au secrétariat de cette juridiction; que, ayant été formé plus de dix jours après la notification du jugement, le pourvoi est irrecevable.
  • Solution: Irrecevabilité.
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  • Réponse: Selon l'article 999, alinéa 2, du code de procédure civile, que le pourvoi est formé par déclaration orale ou écrite que la partie, ou tout mandataire muni d'un pourvoi spécial, fait, remet ou adresse par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.
  • Faits: Attendu, selon le premier de ces textes, que la décision du tribunal d'instance sur les contestations relatives au déroulement des opérations électorales du scrutin organisé en vue de mesurer l'audience des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins d'onze salariés peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation dans un délai de dix jours suivant sa notification; que le pourvoi est jugé dans les conditions prévues aux articles 999 à 1008 du code de procédure civile.

Conclusion : Solution indiquée : Irrecevabilité.

Texte de la décision

SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2018 Irrecevabilité M.

HUGLO , conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1110 F-D Pourvoi n° E 17-60.286 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'Union des syndicats Anti-Précarité, dont le siège est [...] , contre le jugement rendu le 16 juin 2017 par le tribunal d'instance de Paris 15 ème (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ au ministère du travail, dont le siège est [...] , 2°/ à la Confédération française de l'encadrement CFE-CGC, dont le siège est [...] , 3°/ à la Confédération générale du travail, dont le siège est [...] , 4°/ à la CNT-SO, dont le siège est [...] , 5°/ à la CFTC, dont le siège est [...] , 6°/ au syndicat Travagliadori Corsi, dont le siège est [...] , 7°/ à l'Union nationale des syndicats autonomes, dont le siège est [...] , 8°/ à l'union syndicale SOLIDAIRE, dont le siège est [...] , 9°/ à la Confédération autonome du travail, dont le siège est [...] , 10°/ au syndicat CFDT, dont le siège est [...] , 11°/ à la Confédération nationale du travail, dont le siège est [...] , 12°/ au syndicat FO, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2018, où étaient présents : M.

Huglo , conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Le Masne de Chermont , conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, M.

Weissmann , avocat général référendaire, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ; Sur le rapport de M.

Le Masne de Chermont , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevé d'office, après avis donné aux parties : Vu l'article R. 2122-97 du code du travail et l'article 999 du code de procédure civile ; Attendu, selon le premier de ces textes, que la décision du tribunal d'instance sur les contestations relatives au déroulement des opérations électorales du scrutin organisé en vue de mesurer l'audience des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation dans un délai de dix jours suivant sa notification ; que le pourvoi est jugé dans les conditions prévues aux articles 999 à 1008 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'article 999, alinéa 2, du code de procédure civile, que le pourvoi est formé par déclaration orale ou écrite que la partie, ou tout mandataire muni d'un pourvoi spécial, fait, remet ou adresse par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; Attendu que la déclaration de pourvoi contre le jugement rendu le 16 juin 2017 par le tribunal d'instance de Paris 15 ème et notifié le lendemain à l'Union des syndicats Anti-Précarité a été adressée par cette dernière, le 3 juillet 2017, au secrétariat de cette juridiction ; que, ayant été formé plus de dix jours après la notification du jugement, le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-huit.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
05/07/2018
Numéro d'affaire
17-60.286
Solution
Irrecevabilité
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01110
Résumé source

SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2018 Irrecevabilité M. HUGLO , conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1110 F-D Pourvoi n° E 17-60.286 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'Union des syndicats Anti-Précarité, dont le siège est [...] , contre le jugement rendu le 16 juin 2017 par le tribunal d'instance de Paris 15 ème (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ au ministère du travail, dont le siège est [...] , 2°/ à la Confédération française de l'encadrement CFE-CGC, dont le siège est [...] , 3°/ à la Confédération générale du travail, dont le siège est [...] , 4°/ à la CNT-SO, dont le siège est [...] , 5°/ à la CFTC, dont le siège…