Code du travail
Article R. 1454-6 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article R. 1454-6
Les décisions prises par le conseiller rapporteur sont provisoires et n'ont pas autorité de chose jugée au principal.
Elles sont exécutoires. Elles ne peuvent faire l'objet d'un recours qu'avec le jugement sur le fond, sous réserve des règles particulières à l'expertise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1454-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-40.715
Cour de cassation; qu'en déclarant l'appel recevable alors que le bureau de conciliation avait estimé, dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont reconnus par l'article R. 1454-14 (anc. 516-18 du Code du travail), que l'obligation de l'employeur n'était pas sérieusement contestable, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un excès de pouvoir dudit bureau de nature à rendre recevable l'appel immédiat a violé les articles R 1454-14 et R 1454-6 du Code du Travail (anciennement R 516-18 et R 516-19) ; ET ALORS subsidiairement QUE l'appréciation du caractère sérieusement contestable de l'existence d'une obligation suppose que le juge examine les droits et obligations respectifs des parties et se prononce concrètement en fonction des circonstances du litige et des moyens invoqués ; que la Cour d'appel a affirmé que…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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