Code du travail
Article R. 145-2 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 145-2
Les proportions dans lesquelles les rémunérations annuelles visées à l'article L. 145-2 sont saisissables ou cessibles sont fixées comme suit :
- au vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 18 800 F ;
- au dixième, sur la tranche supérieure à 18 800 F, inférieure ou égale à 37 300 F ;
- au cinquième, sur la tranche supérieure à 37 300 F, inférieure ou égale à 56 000 F ;
- au quart, sur la tranche supérieure à 56 000 F, inférieure ou égale à 74 400 F ;
- au tiers, sur la tranche supérieure à 74 400 F, inférieure ou égale à 92 900 F ;
- au deux tiers, sur la tranche supérieure à 92 900 F, inférieure ou égale à 111 600 F ;
- à la totalité, sur la tranche supérieure à 111 600 F.
Les seuils déterminés ci-dessus sont augmentés d'un montant de 6 900 F par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé.
Pour l'application de l'alinéa précédent, sont considérés comme personnes à charge :
1° Le conjoint ou le concubin du débiteur, dont les ressources personnelles sont inférieures au montant du revenu minimum d'insertion tel qu'il est fixé par le décret pris en application de l'article 3 de la loi du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion ;
2° Tout enfant ouvrant droit aux prestations familiales en application des articles L. 512-3 et L. 512-4 du code de la sécurité sociale et se trouvant à la charge effective et permanente du débiteur au sens de l'article L. 513-1 du même code. Est également considéré comme étant à charge tout enfant à qui ou pour le compte de qui le débiteur verse une pension alimentaire ;
3° L'ascendant dont les ressources personnelles sont inférieures au montant du revenu minimum d'insertion tel qu'il est fixé par le décret mentionné au 1° et soit qui habite avec le débiteur, soit auquel le débiteur verse une pension alimentaire.
Ces seuils et correctifs sont révisés annuellement par décret en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains tel qu'il est fixé au mois d'août de l'année précédente dans la série France-entière. Ils sont arrondis à la centaine de francs supérieure.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 145-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1999, 97-41.552
Cour de cassationAttendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 7 février 1997) d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, d'abord qu'en se prononçant comme elle l'a fait, sans répondre d'aucune façon aux conclusions invoquées, à savoir la légitimité de la compensation opérée (article L.323-5 du Code de la sécurité sociale) et la licéïté de la quotité retenue (article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1999, 97-41.552
Cour de cassationAttendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 7 février 1997) d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, d'abord qu'en se prononçant comme elle l'a fait, sans répondre d'aucune façon aux conclusions invoquées, à savoir la légitimité de la compensation opérée (article L.323-5 du Code de la sécurité sociale) et la licéïté de la quotité retenue (article R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Source et précautions
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