Code du travail
Article R. 1441-148 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 1441-148
N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :
1° Les enveloppes sans bulletin ;
2° Les bulletins blancs ;
3° Les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires ;
4° Les bulletins multiples trouvés dans la même enveloppe et concernant des listes différentes ;
5° Les bulletins désignant une liste qui n'a pas été régulièrement publiée ou dont l'irrégularité ou l'irrecevabilité a été constatée par le juge ;
6° Les bulletins ou enveloppes ne correspondant pas au conseil, au collège ou à la section d'inscription de l'électeur ;
7° Les bulletins comportant adjonction ou suppression de noms ou modifications de l'ordre de présentation des candidats ;
8° Des bulletins imprimés d'un modèle différent de ceux qui ont été produits par les candidats ou qui comporte une mention manuscrite ;
9° Les bulletins manuscrits ;
10° Les bulletins non conformes aux articles D. 1441-86 à D. 1441-88 ;
11° Les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ;
12° Les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers ;
13° Les circulaires utilisées comme bulletin.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1441-148
Cour d'appel de Basse-Terre, 24 février 2014, 14/00102
Cour d'appeldu scrutin, le moyen tiré de l'absence de liste d'émargement doit être rejeté. Ils contestent l'existence d'un arrêté ministériel portant suspension de M. U..., en tant que conseiller prud'homme. En ce qui concerne l'absence d'enveloppes et de bulletins de vote pré imprimés, ils font valoir qu'en l'espèce il n'a pu y avoir violation de l'article R. 1441-148 du code du travail, puisque ce texte s'applique aux élections des conseillers prud'homaux qui sont élus sur des listes à partir de bulletin pré remplis, envoyés par la poste, et prévoit de ne pas prendre en compte les bulletins annotés manuscritement, ces dispositions n'étant pas transposables au scrutin de l'espèce qui est uninominale majoritaire et qui offre la possibilité à chacun de se porter candidat à l'audience.
Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 1 SECTION 2, 19 mars 2012, 12/00719
Cour d'appelAux termes de l'article 1423-11 du code du travail, l'élection des Présidents et Vice-Présidents a lieu au scrutin secret, par assemblée et à la majorité absolue des membres présents ; cette disposition propre à assurer la confidentialité du vote a un caractère obligatoire et le règlement intérieur du Conseil ne saurait y déroger ; Pour respecter le caractère secret du vote, le bulletin de vote ne doit pas comporter de signe de reconnaissance ; Aussi l'article R 1441-148 du code du travail applicable à l'élection des conseillers prud'hommes prévoit d'écarter du résultat du dépouillement les bulletins manuscrits ; Alors que les élections du Président et Vice-Président du Conseil ont lieu au sein d'assemblées au nombre de participants peu élevé qui se connaissent à peu près tous, la mention manuscrite du nom…
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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