Code du travail
Article R. 122-13 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 122-13
Le dépôt prévu au deuxième alinéa de l'article L. 122-36 est effectué au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de la situation de l'entreprise ou de l'établissement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 122-13
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 19-15.737
Cour de cassationLorsque les modifications apportées au règlement intérieur initial de l'entreprise, qui avait été soumis à la consultation des institutions représentatives du personnel, résultent uniquement des injonctions de l'inspection du travail auxquelles l'employeur ne peut que se conformer, il n'y a pas lieu à nouvelle consultation
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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