Code du travail
Article L. 982-3 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 982-3
Les jeunes bénéficiaires des stages prévus à l'article L. 982-1 sont rémunérés par l'Etat en fonction des dispositions du titre VI du livre IX du présent code.
Les dispositions du chapitre II du titre VI du livre IX du présent code sont applicables aux bénéficiaires des stages mentionnés à l'article L. 982-1.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 982-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2001, 00-11.527
Cour de cassationnull
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1995, 92-16.851
Cour de cassationAttendu, d'autre part, que la cour d'appel, retenant que la faute inexcusable de l'employeur excluait tout rôle causal d'une faute de la victime dans la réalisation du dommage, a pu, de la sorte, fixer au maximum la majoration de rente allouée à M. X... ; D'où il suit que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ; Mais sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches : Vu les articles L. 982-3, L. 962-1 à L. 962-7 et R. 962-1 du Code du travail, ensemble l'article R. 412-5 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, pour dire l'action recevable, allouer à M. X...
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Méthode et périmètre
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