Code du travail

Article L. 920-9 : texte et décisions associées

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Décisions associées2
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 920-9

2 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1999, 96-17.653

Cour de cassation

fondée à refuser de prendre en charge ce stage informatique et à maintenir, en conséquence, le principe des stages d'anglais initialement prévus, dont le financement devait être assuré par les cotisations versées par la société de sorte qu'aucun remboursement n'était dû à ce titre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 920-9 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que, selon l'article L. 920-1 du Code du travail, les conventions de formation professionnelle conclues entre les organismes de formations, lesquels sont soumis à une simple formalité de déclaration préalable, et les entreprises, déterminent la nature, l'objet, la durée et les effectifs des stages ; que l'obligation, prévue par l'article R.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 1996, 93-14.587

Cour de cassation

Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de Me Guinard, avocat du GIE Alimentation Lyon-Est, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1134 du Code civil et l'article L. 920-9 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 27 septembre 1989, le GIE Alimentation Lyon Est a signé avec M. X...

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