Code du travail

Article L. 773-6 : texte et décisions associées

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Décisions associées2
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 773-6

2 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2006, 05-42.043

Cour de cassation

avait droit au maintien de cette majoration, qui n'avait donc pas une origine contractuelle, postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 12 juillet 1992 qui a modifié la rédaction de l'alinéa 3 de l'article L. 773-11 du code du travail pour prévoir qu'en cas de maintien de l'enfant chez l'assistante maternelle pendant la période de congés annuels de cette dernière, la rémunération de celle-ci est maintenue et s'ajoute aux indemnités prévues à l'article L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1992, 89-40.673

Cour de cassation

; qu'ainsi se trouvent violés les articles 1147 et 1148 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'en l'espèce, l'employeur, loin d'invoquer la force majeure, avait engagé à l'encontre de la salariée une procédure légale de licenciement et lui avait accordé l'indemnité de préavis correspondante ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 773-6 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 85-10 du 3 janvier 1985, et l'article 2 du Code civil ; Attendu que, selon ce texte, les assistantes maternelles perçevaient une indemnité représentative du congé annuel payé égale au douzième de la rémunération reçue en application des articles L. 773-3, L. 733-5 et L.

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