Code du travail
Article L. 773-6 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 773-6
Les assistantes maternelles perçoivent une indemnité représentative du congé annuel payé qui est égale au dixième du total formé par la rémunération reçue en application des articles L. 773-3, L. 773-5 et L. 773-10 et par l'indemnité de congé payé de l'année précédente.
Lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice déterminée d'après les dispositions de l'alinéa précédent. L'indemnité compensatrice est due dès lors que la résiliation du contrat de travail n' a pas été provoquée par la faute lourde du salarié et sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que cette résiliation résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 773-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2006, 05-42.043
Cour de cassationavait droit au maintien de cette majoration, qui n'avait donc pas une origine contractuelle, postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 12 juillet 1992 qui a modifié la rédaction de l'alinéa 3 de l'article L. 773-11 du code du travail pour prévoir qu'en cas de maintien de l'enfant chez l'assistante maternelle pendant la période de congés annuels de cette dernière, la rémunération de celle-ci est maintenue et s'ajoute aux indemnités prévues à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1992, 89-40.673
Cour de cassation; qu'ainsi se trouvent violés les articles 1147 et 1148 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'en l'espèce, l'employeur, loin d'invoquer la force majeure, avait engagé à l'encontre de la salariée une procédure légale de licenciement et lui avait accordé l'indemnité de préavis correspondante ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 773-6 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 85-10 du 3 janvier 1985, et l'article 2 du Code civil ; Attendu que, selon ce texte, les assistantes maternelles perçevaient une indemnité représentative du congé annuel payé égale au douzième de la rémunération reçue en application des articles L. 773-3, L. 733-5 et L.
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