L. 7323-13 du Code du travail
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Version actuelle
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Versions en vigueur aux dates de décisions
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Décisions citant cet article
[...] 1°/ que la clientèle indemnisable au titre de l'article L. 751-9 devenu L. 7323-13 du code du travail ne peut concerner que des produits susceptibles de faire l'objet de commandes renouvelées à des intervalles rapprochés et que tel n'est pas le cas des espaces pour enfants qu'elle commercialise ; qu'ainsi, la cour d'appel qui a alloué à… [...]