Code du travail
Article L. 4723-1 : texte et décisions associées
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Article L. 4723-1
S'il entend contester la mise en demeure prévue à l'article L. 4721-1 , l'employeur exerce un recours devant le ministre chargé du travail. S'il entend contester la mise en demeure prévue aux articles L. 4721-4 ou L. 4721-8 ainsi que la demande de vérification, de mesure et d'analyse prévue à l'article L. 4722-1 , l'employeur exerce un recours devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Le refus opposé à ces recours est motivé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4723-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 17-22.080
Cour de cassationSi l'employeur conteste la décision prévue à l'article L. 4721-1 du code du travail, qui permet au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de le mettre en demeure de prendre toute mesure utile pour remédier à une situation dangereuse, il exerce en application de l'article L. 4723-1 du même code un recours devant le ministre chargé du travail. En l'absence de disposition législative ou réglementaire spécifique, dès lors que la décision du ministre n'entre pas dans les prévisions de l'article R. 4723-4 du code du travail, il résulte de l'article L. 231-4, 2°, du code des relations entre le public et l'administration, que le silence gardé par le ministre chargé du travail sur un tel recours ne peut valoir que décision implicite de rejet
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