Code du travail
Article L. 4523-6 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 4523-6
Le nombre de représentants du personnel au comité social et économique est augmenté par voie de convention collective ou d'accord collectif de travail entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4523-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2015, 14-25.775
Cour de cassationLe code du travail n'instaure aucune règle de proportionnalité entre le nombre des représentants cadres et celui des représentants non cadres au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). Lorsqu'un usage ou un accord collectif accroît le nombre de représentants du personnel au CHSCT, sans préciser l'affectation de ces sièges supplémentaires, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article R. 4613-1 du code du travail pour déterminer le nombre de sièges réservés au personnel d'encadrement en fonction des effectifs de l'établissement, à moins qu'il en résulte une disproportion manifeste entre l'importance respective des catégories professionnelles dans l'établissement et leur représentation au CHSCT
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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