Code du travail
Article L. 4133-3 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 4133-3
Les personnes mentionnées à l'article L. 4133-1 ne peuvent pas faire l'objet des mesures mentionnées à l'article L. 1121-2. Elles bénéficient des protections prévues aux I et III de l'article 10-1 et aux articles 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4133-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 21-25.885
Cour de cassationou l'environnement en alerte immédiatement l'employeur. L'alerte est consignée par écrit dans des conditions déterminées par voie réglementaire. L'employeur examine la situation conjointement avec le représentant du personnel au comité social et économique qui lui a transmis l'alerte et l'informe de la suite qu'il réserve à celle-ci. 21. L'article L. 4133-3 du même code, dans la même rédaction, dispose qu'en cas de divergence avec l'employeur sur le bien-fondé d'une alerte transmise en application des articles L. 4133-1 et L. 4133-2 ou en l'absence de suite dans un délai d'un mois, le travailleur ou le représentant du personnel au comité social et économique peut saisir le représentant de l'Etat dans le département. 22. Aux termes de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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