Code du travail
Article L. 351-12-2 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 351-12-2
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 351-12-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2003, 00-21.249
Cour de cassationIl résulte des articles L. 351-1 et L. 351-3 du Code du travail, applicables aux termes de l'article L. 351-12-2° dudit Code aux agents non titulaires des collectivités territoriales que les allocations d'assurance chômage ne sont attribuées qu'aux travailleurs involontairement privés d'emploi. Un salarié qui quitte volontairement l'emploi qu'il occupait auprès d'un employeur de droit public perd le bénéfice des allocations incombant à cet employeur. Lorsqu'il reprend un emploi auprès d'un employeur de droit privé, la cour d'appel retient à bon droit qu'il convient de ne prendre en compte pour la détermination de ses droits que ledit emploi et en déduit exactement que la charge du revenu de remplacement consécutif à la perte involontaire de celui-ci incombe à l'ASSEDIC.
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