Code du travail
Article L. 324-9 : texte et décisions associées – page 3
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Texte disponible
Article L. 324-9
Le travail clandestin est interdit. Il est également interdit d'avoir recours sciemment aux services d'un travailleur clandestin.
Ces interdictions s'appliquent aux activités définies à l'article L. 324-10 ci-dessous.
Toutefois, sont exclus des interdictions ci-dessus les travaux d'urgence dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir les accidents imminents ou organiser les mesures de sauvetage.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 324-9
Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 avril 1985, 84-91.787
Cour de cassationN'existe pas dans les prévisions de l'article L. 324-10 du Code du travail relatif au travail clandestin l'activité exercée par un agent commercial qui effectuant des actes de commerce pour le compte d'autrui n'a pas lui-même la qualité de commerçant et n'est d'ailleurs tenu de se faire immatriculer que sur le registre spécial des agents commerciaux, ledit article L. 324-10 ne s'appliquant qu'aux personnes qui excercent des activités assujettissant à l'immatriculation au répertoire des métiers ou au registre du commerce (1).
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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