Code du travail
Article L. 251-12 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 251-12
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 251-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2005, 03-30.295
Cour de cassationL'accord d'intéressement conclu par un groupement d'intérêt économique qui n'est pas exclu des entreprises visées par l'article 1er de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 devenu l'article L. 441-1 du Code du travail, peut, pour le calcul de l'intéressement, prendre en compte les résultats des entreprises, membres du groupement.
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