Code du travail
Article L. 2316-12 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 2316-12
En cas de modification dans la situation juridique de l'employeur prévue à l'article L. 1224-1 le comité social et économique central de l'entreprise absorbée demeure en fonctions si l'entreprise conserve son autonomie juridique.
Si cette entreprise devient un établissement distinct de l'entreprise d'accueil, son comité social et économique d'établissement désigne parmi ses membres deux représentants titulaires et suppléants au comité social et économique central de l'entreprise absorbante.
Si la modification porte sur un ou plusieurs établissements distincts qui conservent ce caractère, ces établissements sont représentés au comité social et économique central de l'entreprise d'accueil par leurs représentants au comité social et économique central de l'entreprise dont ils faisaient partie.
Dans les cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas, la représentation est assurée dans ces conditions pendant un délai d'un an au plus et peut entraîner le dépassement du nombre maximal de représentants au comité social et économique de l'entreprise d'accueil prévu par le décret mentionné à l'article L. 2316-4 .
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2316-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2026, 24-17.433
Cour de cassationen l'absence de mesures d'adaptation propres à l'établissement, sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi, d'autre part, sont conduites au niveau de l'entreprise uniquement, de sorte que seul le comité social et économique central peut recourir à une expertise dans le cadre de telles consultations ; que selon les articles L. 2314-35 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2316-12
Méthode et périmètre
Source et précautions
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