Code du travail
Article L. 2134-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 2134-1
Les syndicats professionnels peuvent déposer leurs marques ou labels en remplissant les formalités prévues par les articles L. 712-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle. Ils peuvent, dès lors, en revendiquer la propriété exclusive dans les conditions prévues par ce code.
Les marques ou labels peuvent être apposés sur tout produit ou objet de commerce pour en certifier les conditions de fabrication. Ils peuvent être utilisés par tout individu ou entreprise commercialisant ces produits.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2134-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 13-13.374
Cour de cassationAinsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour Mme X... En ce que l'arrêt attaqué dit que le licenciement pour faute grave de Mme Stéphanie X... est fondé et la déboute de toutes ses demandes. Aux motifs qu'en application des articles L. 2134-1 et L. 1235-1 du code du travail il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur ainsi que la gravité de la faute reprochée ; que la lettre de rupture du 16 août 2006 énonce les faits reprochés à la salariée ; qu'une altercation a eu lieu le 29 juillet 2006 entre Mme X... et sa supérieure hiérarchique, Mme C...
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