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Article L. 162-29-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 162-29-1
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 162-29-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-18.937
Cour de cassationLe service du contrôle médical se prononce dans un délai fixé par décret ; 2° Soit procède à un nouvel examen de la situation de l'assuré. Ce nouvel examen est de droit si le rapport a fait état de l'impossibilité de procéder à l'examen de l'assuré ; III.-le service du contrôle médical procède à l'analyse, sur le plan médical, de l'activité des établissements de santé mentionnés aux articles L. 162-29 et L. 162-29-1 dans lesquels sont admis des bénéficiaires de l'assurance maladie, de l'aide médicale de l'Etat ou de la prise en charge des soins urgents mentionnée à l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles, notamment au regard des règles définies en application des dispositions de l'article L. 162-1-7. ; III.
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