Code du travail
Article L. 143-11-13 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 143-11-13
Les articles L. 143-11-3 , L. 143-11-5 et L. 143-11-8 sont applicables aux procédures définies à l'article L. 143-11-10 . Les jugements mentionnés à l'article L. 143-11-3 s'entendent de toute décision équivalente prise par l'autorité étrangère compétente.
Les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 sont subrogées dans les droits des salariés pour lesquels elles ont effectué des avances.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 143-11-13
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1981, 80-12.192
Cour de cassationL'article L 143-11-5 du code du travail qui dispose que les institutions chargées de gérer le régime d'assurance de garantie des salaires verseront au syndic les sommes dues à charge pour celui-ci de les reverser à chaque salarié créancier exclut pour ceux-ci le droit d'agir directement contre les organismes intéressés ; il s'ensuit que la société de crédit qui a fait l'avance des indemnités de congés payés dus aux salariés, et subrogée dans les créances de ceux-ci, n'a pas plus de droit que ces derniers.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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