Code du travail
Article L. 142-12 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 142-12
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 142-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 1982, 79-41.955
Cour de cassationLa rémunération mensuelle minimale prévue à l'article L 141-10 du Code du travail ne s'applique que lorsque le contrat de travail comporte un horaire au moins égal à la durée hebdomadaire de travail. L'article D 141-9, pour sa part, ne concerne que les salariés dont la rémunération est constituée pour partie par la fourniture du logement. Par suite l'employée d'un hôtel qui ne justifie pas du nombre d'heures lui permettant de prétendre à la rémunération minimale, et dont le logement n'est pas un accessoire du contrat de travail, ne peut prétendre au rappel de salaire qu'elle réclame sur le fondement des textes susvisés.
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