Code du travail
Article L. 141-12 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 141-12
Lorsque par suite d'une réduction de l'horaire de travail au-dessous de la durée légale pour des causes autres que celles qui sont énumérées au deuxième alinéa de l'article L. 141-11 un salarié a perçu au cours d'un mois, à titre de salaire et d'allocations légales ou conventionnelles pour privation partielle d'emploi, une somme totale inférieure à la rémunération minimale définie à l'article L. 141-11, il lui est alloué une allocation complémentaire égale à la différence entre la rémunération minimale et la somme qu'il a effectivement perçue.
Pour l'application de la présente section, sont assimilées aux allocations légales ou conventionnelles pour privation partielle d'emploi les indemnités pour intempéries prévues au chapitre Ier du titre III du livre VII.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 141-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1993, 89-45.167
Cour de cassationEn application des articles L. 141-10 et L. 141-11 du Code du travail, lorsque le nombre d'heures de travail effectué au cours du mois considéré est inférieur à la durée légale, l'employeur ne peut réduire la rémunération mensuelle minimale due au salarié embauché pour un horaire au moins égal à la durée hebdomadaire de travail que pour l'un des motifs énoncés à l'article L. 141-11. En cas de réduction d'horaire de travail au-dessous de la durée légale pour une cause autre que celles énumérées à l'article L. 141-11, l'employeur, conformément aux dispositions des articles L. 141-12 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1985, 83-42.155
Cour de cassationPour obtenir le paiement de la rémunération afférente aux jours fériés par lui chômés, le salarié doit avoir été présent le dernier jour de travail précédant chaque jour férié dont la rémunération est demandée, et le premier jour de travail lui faisant suite à moins qu'il n'ait été préalablement autorisé à s'absenter ces jours-là.
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