Code du travail
Article L. 135-8 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 135-8
L'employeur fournit chaque année au comité d'entreprise, aux délégués syndicaux ou, à défaut, aux délégués du personnel, la liste des modifications apportées aux conventions ou accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise ; à défaut de délégués du personnel, cette information est communiquée aux salariés.
En outre, lorsqu'il démissionne d'une organisation signataire d'une convention ou d'un accord collectif de travail, l'employeur en informe sans délai le personnel dans les conditions définies à l'alinéa ci-dessus.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 135-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2001, 99-40.473
Cour de cassationSur le moyen unique commun aux trois pourvois tel qu'il figure aux mémoires en demande annexés au présent arrêt : Attendu que Mme A..., Mme X... Costa, Mme Z..., employées par la société Bonnard, font grief aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes d'Albertville, 4 novembre 1998) de les avoir déboutées de leurs demandes de rappel de prime d'ancienneté pour les motifs exposés dans les mémoires en demande susvisés qui sont pris d'une violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2000, 98-42.557
Cour de cassationstatuer en référé sur la demande en délivrance d'un certificat de travail formée contre son employeur, la société Chessa frères, pour des motifs qui sont pris d'une violation des articles 9, 15, 16, 132, 938, 939 et 940 du nouveau Code de procédure civile, 1315 et 1134 du Code civil, L. 121-1, L. 122-4, L. 122-14-3, L. 122-16, L. 135-2, L. 135-6, L. 135-7, L. 135-8, R. 135-1, L. 140-1, L. 143-3, L. 143-4, L. 143-5, L. 611-9 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 135-8
Méthode et périmètre
Source et précautions
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