Code du travail
Article L. 132-8-3 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 132-8-3
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 132-8-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 1993, 90-60.553
Cour de cassationLe nombre et la composition des collèges électoraux ne peuvent être modifiés par une convention, un accord collectif de travail, étendus ou non, ou un accord préélectoral que lorsque la convention ou l'accord est signé par toutes les organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise. En conséquence, dès lors qu'un syndicat n'a pas adhéré aux dispositions d'une convention collective ni signé un avenant fixant à quatre le nombre des collèges électoraux, le nombre de ces collèges résulte du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 1993, 91-60.148
Cour de cassationcette convention et indique que cette dernière restera en vigueur jusqu'à la date d'application des nouvelles dispositions prises à la suite d'une dénonciation d'une procédure de révision ayant effectivement débouté ; que cette stipulation n'est nullement contraire à l'article 31 c du Livre I du Code du travail visé par le tribunal d'instance ou à l'article L. 132-8-3 du même code également visé par le tribunal en sorte que c'est à tort et en violation de ces textes ainsi que de l'article 2 de la convention collective que le tribunal d'instance a déclaré nul le paragraphe 4 de l'article 2 pour en déduire que la CGT ne pouvait plus être considérée comme signataire de l'article 6 de la convention collective, également écarté à tort par le tribunal qui, ce faisant, a fait une fausse application de l'article L.
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