Code du travail
Article L. 116-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 116-1
Les centres de formation d'apprentis dispensent aux jeunes travailleurs sous contrat d'apprentissage une formation générale associée à une formation technologique, théorique et pratique qui doit compléter la formation reçue dans l'entreprise.
Cette formation doit, parmi ses objectifs, développer l'aptitude à tirer profit d'actions ultérieures de formation professionnelle.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 116-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1996, 93-44.892
Cour de cassationqu'estimant être lié à son employeur par un contrat à durée indéterminée et avoir été abusivement licencié, il a saisi la juridiction prud'homale; Attendu que la Chambre des Métiers fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli ses demandes, alors, selon le moyen, d'une part que le Centre de formation d'apprentis est un organisme à caractère temporaire, créé par convention, pour cinq années, en vertu des dispositions du Code du travail (articles L. 116-1 et suivants et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1982, 80-40.088
Cour de cassationConsidérant à bon droit que relève de la compétence de la juridiction administrative le litige opposant un centre de formation d'apprentis à l'un de ses professeurs, les juges du fond, qui, après avoir observé que ne pouvaient être invoqués en l'espèce les articles L 116-1 et suivants du Code du travail, lesquels ne contiennent aucune disposition d'où il résulterait que le personnel de ces centres de formation soit soumis à un régime de droit privé, constatent que le salarié dépendait de la Chambre de commerce et d'industrie, établissement public à caractère administratif et participait de ce fait au service public dont ladite chambre avait la charge.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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