Code du travail

Article D. 435-2 : texte et décisions associées

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Décisions associées3
Statut du texteVersion antérieure
Période4 août 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article D. 435-2

3 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 06-60.119

Cour de cassation

Le caractère d'ordre public des dispositions législatives ou réglementaires relatives à la mise en place du comité central d'entreprise ne fait pas obstacle à ce que les avantages minimaux qu'elles instaurent soient accrus ou que des avantages non prévus soient institués par voie conventionnelle. Il en résulte que le nombre des représentants des comités d'établissement au comité central d'entreprise fixé, sauf accord, par les articles D. 435-1 et D. 435-2 du code du travail, peut être augmenté et déterminé proportionnellement à l'importance numérique de l'effectif de chacun des établissements conformément à la référence choisie par les parties.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 06-60.019

Cour de cassation

suppléants à laquelle a procédé le comité d'établissement lors de sa réunion du 25 novembre 2005 ; Sur le second moyen : Attendu que la société Cogema reproche au tribunal d'instance de l'avoir débouté de sa demande en annulation des élections des délégués de l'établissement de Marcoule au comité central d'entreprise, alors, selon le moyen : 1 / que les dispositions de l'article D. 435-2 du code du travail qui fixent des plafonds pour la représentation de "chaque établissement" au comité central d'entreprise sont impératives et qu'en s'abstenant de rechercher si la désignation par le comité d'établissement de Marcoule de quatre titulaires et quatre suppléants n'excédait pas le seuil réglementaire, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé et de l'article L.

Accord collectif / convention collectiveRejet
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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 06-60.142

Cour de cassation

Sur le premier moyen : Attendu que la société Cogema fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation du septième délégué titulaire et du septième délégué suppléant au comité central d'entreprise et d'avoir dit n'y avoir lieu à sursis à statuer ni à question préjudicielle, alors, selon le moyen : 1 / que les dispositions de l'article D. 435-2 du code du travail qui offre un choix entre deux plafonds pour la représentation de "chaque établissement" au comité central d'entreprise sont impératives et qu'en refusant de constater que la désignation par le comité d'établissement de la Hague de sept titulaires et sept suppléants excédait ce seuil réglementaire, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé et, par fausse application, l'article L.

Accord collectif / convention collectiveRejet
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