Code du travail
Article D. 233-4 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article D. 233-4
Pour les éléments de machines et les dispositifs de protection amovibles mentionnés au 3. de l'article D. 233-1, l'efficacité de la protection est reconnue par la commission d'homologation suivant la procédure fixée par l'arrêté prévu par l'article D. 233-2.
Les demandes d'homologation sont adressées au ministre chargé du travail.
A l'appui de la demande d'homologation doivent être fournis :
1° Les documents et renseignements permettant de vérifier la conformité de la machine ou du dispositif de protection amovible aux prescriptions des décisions générales prévues par l'article D. 233-1;
2° Une notice d'instructions précisant notamment les mesures de sécurité à prendre lors de la manutention, l'installation, l'utilisation, l'entretien de la machine et de ses dispositifs de protection.
Cette notice doit également comporter les plans et les schémas nécessaires aux opérations d'entretien et aux vérifications techniques de la machine ;
3° Une notice relative au montage, au règlage et au mode d'emploi des dispositifs de protection ; elle peut être incluse dans la notice d'instructions visée au paragraphe 2°.
Tous ces documents doivent être rédigés en français.
Ces documents ne peuvent être communiqués à des personnes étrangères à la commission d'homologation sans autorisation expresse du déposant.
Il peut être, en outre, demandé de mettre tous éléments d'information à la disposition du ministre chargé du travail et de faire procéder à tous essais que la commission d'homologation juge nécessaires pour se prononcer.
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 233-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2001, 99-43.057
Cour de cassationa privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-25-2 du Code du travail ; 2 ) qu'en se bornant à relever que la salariée ne justifiait pas d'une autorisation régulière pour prendre ses congés annuels pour retenir l'existence d'une faute grave sans constater que l'employeur avait satisfait à l'obligation édictée par l'article D. 233-4 du Code du travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte précité ainsi qu'au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1994, 92-42.226
Cour de cassationà cette information par avance que les choses ont pu se faire et que plus de cinquante personnes ont travaillé pendant ce temps" et que MM. Z..., A..., D... et Y... avaient rédigé une deuxième attestation semblable ; alors, encore, que l'arrêt attaqué ne pouvait retenir que n'avait pas été respectée en l'espèce la prescription de l'alinéa 2 de l'article D.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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