Code du travail
Article D. 2135-5 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article D. 2135-5
Les prescriptions comptables relatives aux comptes consolidés sont fixées par règlement de l'Autorité des normes comptables.
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 2135-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 20-10.544
Cour de cassationIl résulte des dispositions de l'article D. 2135-3 du code du travail que lorsque la condition de ressources mentionnée au premier alinéa de ce texte n'est pas remplie pendant un seul exercice, la faculté pour les syndicats professionnels d'établir leurs comptes annuels sous la forme d'un bilan, d'un compte de résultat et d'une annexe simplifiés et de n'enregistrer leurs créances et leurs dettes qu'à la clôture de l'exercice, reste ouverte
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