Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 2026, 25-22.243
Cour de cassationExtrait documentaire — lire la décision pour connaître son issue Lorsque le salarié dont le licenciement est nul en raison d'un harcèlement moral demande sa réintégration, il a droit, en application de l'article L.1152-3 du code du travail, au paiement d'une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé. Toutefois, le salarié qui a fait valoir ses droits à la retraite, rendant ainsi impossible sa réintégration, a droit au titre de la réparation de son préjudice à une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son licenciement jusqu'à celle de son départ à la retraite