Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-17.350
Cour de cassationVu les articles R. 1452-6, L. 3141-26 et L. 3245-1 du code du travail ; Attendu qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année prévue par le code du travail ou une convention collective en raison d'absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail ; Attendu que pour dire irrecevable la demande tendant au paiement de congés payés acquis avant le 10 juillet 1999, l'arrêt