Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 19-25.338
Cour de cassationun mail le 26 mai 2015 en indiquant que son contrat se poursuit théoriquement mais qu'à la lecture de la définition de ses fonctions, ce n'est pas le cas. Enfin, outre qu'aucune pièce visée dans les conclusions ne documente l'absence alléguée de contestation de l'application de l'article L 1224-1 du code du travail par l'inspection du travail, il convient de relever qu'il ne pourrait s'agir que d'un fait juridique qui ne s'imposerait pas à la présente juridiction et qu'il peut parfaitement y avoir application de l'article L 1224-1 du code du travail pour certaines activités de l'entreprise mais pas pour l'activité spécifique des ressources humaines.