Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-28.778
Cour de cassation2008 ; qu'en retenant pourtant que « Mme X... ne peut solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail, la rupture de celui-ci étant déjà intervenue », la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel ayant retenu que la salariée pouvait solliciter des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse si les griefs qu'elle invoquait lors de la saisine de la juridiction prud'homale justifiaient la résiliation judiciaire de son contrat de travail et ayant examiné lesdits griefs, le moyen, qui critique des motifs surabondants, ne peut être accueilli ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande au titre du harcèlement moral, l'arrêt retient que Mme X...