Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-35.371
Cour de cassation; que lors d'une visite effectuée le 27 juin 2007, le médecin du travail l'a déclaré apte à la reprise du travail sans port de charges lourdes et a préconisé un mi-temps thérapeutique ; qu'il a été licencié pour faute lourde le 31 août 2007 ; Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Vu les articles L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités de rupture, l'arrêt, après avoir écarté la nullité du licenciement, retient que, sans attendre que l'employeur ait eu le temps de prendre en considération la préconisation du médecin du travail après avoir vérifié la compatibilité de celle-ci avec l'organisation du travail dans l'entreprise, et ait engagé le processus prévu par les dispositions de l'article L.