Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 1991, 88-41.251
Cour de cassationLorsque le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, le salarié subit nécessairement un préjudice, dont il appartient aux juges d'assurer la réparation.
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"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Chargement...
Lorsque le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, le salarié subit nécessairement un préjudice, dont il appartient aux juges d'assurer la réparation.
avait utilisé les moyens techniques de son employeur, notamment en introduisant dans l'entreprise des tiers qui se servaient du téléphone et du secrétariat, en débauchant une partie du personnel pour mettre en place la cheville ouvrière de la nouvelle société, et en utilisant son véhicule de service pour faciliter ses démarches ; qu'en se bornant à considérer que M. X...
le conseiller Bèque, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société anonyme Automobiles Citroën, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 septembre 1989) que M. X..., engagé le 10 septembre 1958 par la société Automobiles Citroën en qualité d'ouvrier spécialisé, a été licencié pour faute grave le 29 septembre 1986 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir écarté la faute grave et de l'avoir condamné à payer au salarié les indemnités de rupture et le salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire, alors que les violences exercées au temps et au lieu du travail caractérisent une faute grave privative des indemnités du préavis et de rupture ; qu'en l'espèce, il était établi et non contesté que M. X...
Y..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Roux, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2 novembre 1989) que M. Y...
, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Atendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 2 octobre 1989), que Mme X..., engagée le 26 mars 1984 en qualité de caissière par la société Contrexedis, puis promue chef de rayon le 18 novembre 1985, a été licenciée pour faute grave le 9 octobre 1987 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée des indemnités de préavis, de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, qu'aucun texte n'impose à l'employeur de prononcer une sanction en raison de certains faits reprochés à un salarié avant de procéder à un licenciement ; qu'en énonçant que les "faits antérieurs" reprochés à Mme X...
a été engagé comme boucher, le 4 avril 1972, par la société Sud Loire distribution (Centre Leclerc de Rezé-lès-Nantes) ; que, le 22 juin 1986, à l'issue de son travail, il a été interpelé par une surveillante qui a constaté qu'il quittait le magasin avec un sachet contenant des débris de viande ; qu'il a aussitôt été mis à pied et licencié le 1er juillet 1986 pour faute grave consistant en un "vol de viande" ; que l'information pénale, ouverte à la suite de la plainte avec constitution de partie civile pour vol déposée par l'employeur, s'est terminée par une ordonnance de non-lieu, confirmée par la chambre d'accusation ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 16 janvier 1990) de l'avoir condamnée à payer à M. X...
Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois premiers moyens : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 septembre 1989), que M. X..., engagé le 5 octobre 1981 en qualité d'agent de maîtrise par la société Corning France, aux droits de laquelle se trouve la société Ciba Corning diagnostics, a été licencié pour faute grave le 24 décembre 1986 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit son licenciement justifié par une faute grave alors, d'une part, que le salarié avait demandé par conclusion la communication de la copie de ses rapports d'intervention de septembre à décembre 1986 et des témoignages faisant état de son refus d'obéissance, que cette communication n'a pas eu lieu et qu'il y a eu ainsi violation des articles 132 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas…
sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice moral, le conseil de prud'hommes, après avoir relevé que la salariée était entrée dans le bureau de Mme Lemee, avait arraché le brouillon de la lettre qui allait lui être adressée pour la convoquer à un entretien préalable et l'avait jeté au sol, énonce que ces faits, non contestés, constituaient une faute grave ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que le comportement de la salariée avait rendu impossible le maintien du contrat pendant la période du préavis, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 décembre 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Fougères ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et,…
Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y..., engagé le 22 novembre 1982 en qualité d'adjoint de direction, a été licencié le 23 mai 1986 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 26 septembre 1989) d'avoir jugé que le licenciement était justifié par une faute grave, alors que, selon le moyen, d'une part, l'employeur ne peut se prévaloir comme d'une faute grave, de la répétition de faits qu'il a tolérés sans y puiser motif de licenciement ; qu'en effet, les avances sur salaires obtenues avaient été autorisées par tranches de 10 000 francs ; qu'à supposer établies les avances d'un montant plus important, elles figuraient sur tous ses bulletins de paye comme telles ; que n'ayant de ce fait aucun caractère occulte, elles étaient nécessairement connues de l'employeur ; d'où il suit qu'en…
, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'intempérance habituelle d'un salarié constitue un facteur d'aggravation des risques inhérents à toute entreprise industrielle ou commerciale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée, pour écarter la faute grave de M.
Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M.
nécessaire aux rapports de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors enfin qu'en allouant à M. X... des indemnités de préavis et de licenciement, sans rechercher si les anomalies graves constatées dans la gestion et la comptabilité de l'entreprise ne constituaient pas une faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que, statuant sans aucune contradiction, la cour d'appel a fait ressortir que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis ; Attendu, seon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 novembre 1989) que Mme X..., embauchée le 21 avril 1984 en qualité de vendeuse par la société Pam Benetton, a été licenciée pour faute grave à compter du 19 avril 1985 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la salariée avait droit à une indemnité compensatrice de préavis, alors que, d'une part, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions selon lesquelles, le préavis étant un délai préfix de date à date, la salariée ne pouvait réclamer l'indemnité correspondante si, par suite de maladie ou d'accident du travail, elle ne pouvait en bénéficier, alors que, d'autre part, elle a violé les articles L. 122-6 et L.
le conseiller Pierre, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M.
le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société FEMI, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 novembre 1989), que M.
; que dans une lettre à l'employeur, le médecin a indiqué que des procédures administratives allaient êtres mises en route pour que le salarié soit reconnu travailleur handicapé et qu'il devrait faire un stage de reclassement professionnel ; qu'un nouveau certificat comportant des conclusions identiques était établi le 30 mai, lors de l'examen du salarié en visite de reprise du travail ; que M. Z...
le conseiller Boittiaux, les observations de Me Cossa, avocat de la société Cogefom, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 14 janvier 1983, en qualité de directeur commercial, par la société Cogefom, a été licencié le 14 mai 1986 pour faute grave ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 3 novembre 1989) de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de préavis, de licenciement et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le pourvoi, il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué que M. X...
le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Maison Legros, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon la procédure, que M. X..., engagé en qualité de VRP exclusif monocarte par la société Maison Legros le 28 avril 1978 a été licencié pour faute grave par lettre du 22 septembre 1986 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de clientèle, alors qu'il ressort des constatations de l'arrêt que M.
; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Besançon, 13 octobre 1989), que Mme A..., engagée le 13 mai 1988, par la société Hypernet en qualité de femme de ménage, a été licenciée par lettre du 9 février 1989 pour faute grave ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer à la salariée des sommes à titre d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen, qu'en statuant comme il l'a fait, à l'inverse de la jurisprudence constante de la Cour de Cassation, et alors que l'article 202 du nouveau Code de procédure civile, ne prescrit pas les conditions qu'il énonce, à peine d'irrecevabilité, le conseil de…
le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M.