Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2015, 13-24.179
Cour de cassationAinsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Faiveley transport, demanderesse au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la société FAIVELE TRANSPORT à lui verser des dommages et intérêts de ce chef outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile AUX MOTIFS PROPRES QUE « Eu égard aux dates ci-dessus, les appels, principal et incident, sont recevables. La SA FAIVELEY TRANSPORT a pour activité La vente de systèmes et services destinés au matériel roulant ferroviaire.