Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-28.231
Cour de cassationque la salariée pouvait solliciter le bénéfice de l'article 5 de l'accord du 3 octobre 1975 ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux premières branches : Attendu que les employeurs font grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture en date du 7 octobre 2010 produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de les condamner solidairement à payer à la salariée diverses sommes au titre de l'indemnité légale de licenciement, de dommages-intérêts, et d'indemnité compensatrice de préavis alors, selon le moyen : 1°/ que la rupture conventionnelle du contrat de travail met définitivement fin à la relation de travail ; qu'en jugeant que la prise d'acte de la rupture en date du 7 octobre 2010 produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, tout en décidant que les sociétés Média diffusion conseil et Média…