Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-27.253
Cour de cassationil résulte d'une jurisprudence constante que si c'est à la date d'expiration du contrat de travail qu'il convient d'apprécier si les conditions du départ sont réunies, ce sont les dispositions en vigueur à la date de la notification (soit en l'espèce le 11 juillet 2007) qui fixent ces conditions ; que le jugement du 6 septembre 2011 sera confirmé en toutes ses dispositions ; ALORS, D'UNE PART, QU'aux termes de l'article 6, paragraphe 1 de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000, les Etats membres peuvent prévoir que des différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination si, d'une part, elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment