Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-16.304
Cour de cassationconsidérant que l'auteur de l'acte d'appel ne disposait pas du pouvoir spécial d'interjeter appel après avoir constaté qu'il avait reçu mandat de représenter le salarié devant le conseil de prud'hommes, la cour d'appel a violé les articles 931 et 931 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 1461-2 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que le seul pouvoir dont se prévalait l'appelant est un pouvoir daté du 20 décembre 2008, antérieur au jugement, intitulé « pouvoir de représentation devant le conseil de prud'hommes », la cour d'appel en a déduit exactement, par ces seuls motifs, que ce mandat ne constituait pas le pouvoir spécial d'interjeter appel et que, faute de pouvoir donné au représentant dans le délai d'appel, l'appel était irrecevable;