Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 27 mai 2016, 15/00054
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"prise d'acte" recherche une expression exacte."prise d'acte"+"statut protecteur" exige les deux expressions.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.licenciement OU démission accepte l’un des termes.licenciement NON économique exclut un terme.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Résultats
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L'existence d'un préjudice résultant de l'illicéité d'une clause de non-concurrence et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond
SOC. CM COUR DE CASSATION Audience publique du 25 mai 2016 Cassation partielle Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1033 F-D Pourvoi n° Z 14-27.977 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la fondation Bordas, dont le siège est [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2014 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [C] [F], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; Mme [F] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à…
SOC. LG COUR DE CASSATION Audience publique du 25 mai 2016 Cassation partielle Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1016 F-D Pourvoi n° D 14-30.097 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [U] [C], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.
SOC. LG COUR DE CASSATION Audience publique du 25 mai 2016 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10480 F Pourvoi n° F 14-20.577 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [J] [Q], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 14 mai 2014 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Ufifrance patrimoine, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 avril 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.
SOC. CF COUR DE CASSATION Audience publique du 25 mai 2016 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10474 F Pourvoi n° T 15-10.794 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.
Selon l'article 31 de la circulaire PERS 749 à valeur réglementaire, la perte définitive de l'indemnité de service continu en raison d'une mutation, sauf pour convenance personnelle, mais y compris pour raison de santé, ouvre droit, pour l'agent concerné, à une compensation sous forme de capital calculé selon des modalités précisées par ce texte. Selon l'article 2 de l'accord du 4 février 2000, complétant les dispositions de cette circulaire PERS, la sortie de quart emportant perte définitive de cette même indemnité en cas de départ en inactivité ou de changement d'activité ouvre droit, pour l'agent concerné, à une indemnité calculée selon d'autres modalités. Il en résulte qu'un agent mis en inactivité, y compris pour raison de santé, ne peut prétendre qu'au bénéfice de ce second dispositif
SOC. FB COUR DE CASSATION Audience publique du 19 mai 2016 Cassation partielle M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 972 F-D Pourvoi n° Y 14-21.743 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Location d'espaces temporaires négoces archivage (Letna), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 30 mai 2014 par la cour d'appel de Caen (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [D] [M], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Mme [M] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à…
Il résulte des dispositions de l'article L. 3122-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ne peut être supérieur au plafond de 1 607 heures de travail par an, quand bien même le salarié n'aurait pas acquis l'intégralité de ses droits à congés payés au titre de la période de référence prévue par l'accord
L'article 5.6.1 de la convention collective nationale du golf du 13 juillet 1998 prévoit que le contrat de travail des salariés travaillant habituellement le dimanche doit mentionner cette contrainte liée à l'organisation du temps de travail. Viole ce texte l'arrêt qui, tout en constatant que le contrat de travail prévoyait explicitement le travail le dimanche, exige en outre qu'il mentionne que cette contrainte est liée à l'organisation du temps de travail
La journée consacrée à la célébration de la fête des mères, instituée par l'article R. 215-1 du code de l'action sociale et des familles, est une fête légale. Ayant retenu qu'un arrêté préfectoral prévoyait que la règle de fermeture hebdomadaire des commerces de détail alimentaire qu'il édictait recevait exception pour les fêtes légales, une cour d'appel en a exactement déduit que la journée consacrée à la célébration de la fête des mères faisait partie des exceptions prévues par cet arrêté
Aux termes de l'article L. 3123-31 du code du travail, dans les entreprises pour lesquelles une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou accord d'entreprise ou d'établissement le prévoit, des contrats de travail intermittent peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées. Il en résulte que la convention ou l'accord collectif prévoyant le recours au travail intermittent doit désigner de façon précise les emplois permanents qui peuvent être pourvus par la conclusion de contrats de travail intermittent et que le contrat de travail intermittent conclu malgré l'absence d'une telle convention ou d'un tel accord collectif est illicite et doit être requalifié en contrat de travail à temps complet.
SOC. CF COUR DE CASSATION Audience publique du 11 mai 2016 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 931 FS-D Pourvoi n° C 14-20.827 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Golf et tennis du Haras [Adresse 2], société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 15 mai 2014 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à Mme [X] [N], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mars 2016, où étaient présents : M.
SOC. FB COUR DE CASSATION Audience publique du 10 mai 2016 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10420 F Pourvoi n° N 15-10.605 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [G] [K], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 25 mars 2014 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Mahle Behr France Hambach, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M.
SOC. MF COUR DE CASSATION Audience publique du 10 mai 2016 Rejet Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 876 F-D Pourvoi n° E 14-26.142 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [N] [F], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2014 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Cité gourmande, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de…
SOC. FB COUR DE CASSATION Audience publique du 15 avril 2016 Rejet Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 779 F-D Pourvoi n° N 15-10.122 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [B] [B], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant à la société Cabinet [M] [Q] LLP, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Guyot,…
SOC. FB COUR DE CASSATION Audience publique du 14 avril 2016 Cassation partielle M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 829 F-D Pourvoi n° P 14-22.631 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Total marketing services, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 17 juin 2014 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [D] [K], 2°/ à M. [Y] [B], domiciliés tous deux [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; Mme [K] et M.
SOC. FB COUR DE CASSATION Audience publique du 14 avril 2016 Rejet M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 838 F-D Pourvoi n° J 15-13.063 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [F] [G], domicilié [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 20 mars 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Sofidris, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Transports Driot, 2°/ à M. [Q] [C], domicilié [Adresse 4], mandataire judiciaire de la société Sofridis, venant aux droits de la société Transports Driot, 3°/ à M.
SOC. LG COUR DE CASSATION Audience publique du 13 avril 2016 Rejet non spécialement motivé M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10382 F Pourvoi n° Y 14-28.390 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [B] [Y], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 21 février 2014 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [Z] [V], domiciliée [Adresse 3], prise en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Etablissements [U], 2°/ au CGEA de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 2016, où étaient présents : M.
SOC. IK COUR DE CASSATION Audience publique du 13 avril 2016 Rejet non spécialement motivé M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10380 F Pourvoi n° Q 14-30.061 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [J] [G], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2014 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Transports Caillot, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.