Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 19-25.264
Cour de cassationVu les articles 808 et suivants du code de Procédure civile ; L'article L 4614-12 du code du travail dispose que « Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé : 1° Lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; 2° En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article L 4612-8-1 ». Il est donc nécessaire de déterminer s'il existe un risque grave, identifié et actuel. En l'espèce, deux cas de gliome ont été recensés au sein de l'immeuble de [Localité 1] chez deux salariés travaillant dans le même bureau.