Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-22.733
Cour de cassationconsidérant que la mise à l'écart du salarié a commencé dans le courant de l'année 2010 et des conséquences dommageables qu'il a produit telles qu'elles ressortent notamment des certificats médicaux, M. Y... a subi un préjudice qui sera réparé par l'allocation d'une somme que la cour est en mesure de fixer à 5 000 €. Le jugement doit par conséquent être infirmé de ce chef » ; 1. ALORS QU' il appartient au salarié qui prétend avoir subi des agissements de harcèlement moral d'établir la matérialité de faits précis et concordants permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ; qu'en se fondant exclusivement sur le contenu du courrier électronique adressé par M. Y... à son employeur, le 15