Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1994, 90-45.940
Cour de cassationpar lettre du 20 avril 1988, l'employeur, sans attendre l'avis de l'inspecteur du travail dont le salarié avait provoqué l'intervention, a licencié ce dernier après avoir estimé que les restrictions à son activité ne lui permettaient pas d'occuper normalement son emploi de rectifieur, affectaient la rentabilité de son poste et nuisaient à l'organisation générale de l'entreprise ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir condamné à une indemnité pour licenciement illégal, alors, selon les moyens, que l'article L. 122-32-5 du Code du travail, applicable aux salariés victimes d'un accident du travail, ne fait pas intervenir l'inspecteur du travail en cas de contestation par l'employeur des conclusions du médecin du travail, que les dispositions de l'article L.