Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-12.852
Cour de cassationil résulte de l'ensemble de ces éléments, la preuve, bien que le classement d'accueil de la métallurgie n'ait pas été appliqué lors de l'embauche en 1997 de Monsieur [X], sa rémunération mensuelle en qualité de P2C (coefficient 190) a été jusqu'en mars 2006, c'est-à-dire jusqu'au mois précédant son repositionnement à P3 coefficient 215 supérieure à la rémunération annuelle garantie du coefficient P3 coefficient 215 ; que, dans ces conditions, Monsieur [X] n'est pas fondé, au motif que le classement d'accueil n'a pas été respecté dès son embauche, à réclamer un rappel de salaire à compter du mois de mars 2006 ; (..) qu'il y a lieu de préciser préalablement que, si la société SAINT GOBAIN reconnait qu'elle n'a pas organisé un entretien avec Monsieur [X