Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1995, 93-46.218
Cour de cassationl'employeur avait embauché des salariés dans le cadre de contrats à durée déterminée ou de contrats saisonniers, la cour d'appel a violé l'article L. 321-4-1 du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi n 89-549 du 2 août 1989 ; Mais attendu, d'abord, qu'en cas de licenciement économique, l'employeur est tenu d'une obligation de reclassement et que cette obligation s'impose à lui, quel que soit le nombre des salariés concernés ; Attendu, ensuite, que l'arrêt ayant constaté que l'employeur n'avait donné aucune justification, des raisons l'empêchant de procéder au reclassement des salariés, le moyen, en sa deuxième branche, s'attaque à un motif surabondant ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au