Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1996, 93-43.848
Cour de cassationVu les articles L. 122-32-1, L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., employé depuis le 16 mars 1973 par diverses sociétés du Groupe Zannier, dont en dernier lieu la société Maille diffusion, en qualité d'ouvrier en tricotage, a été victime, le 17 novembre 1988, d'un accident du travail; que le médecin du Travail, après l'avoir reconnu, le 25 septembre 1989, apte à reprendre son travail, l'a déclaré successivement les 2 et 21 novembre 1989 inapte à exercer un travail nécessitant de la manutention; que l'employeur a constaté, le 29 novembre 1989, la rupture du contrat de travail pour inaptitude; Attendu que, pour dire que la rupture du contrat de travail n'était pas imputable à l'employeur et débouter le salarié de ses demandes d'indemnités par application des articles L.